Page:Traité de paix entre Sa Majesté le Roi de Suède d'une part et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, de l'autre, fait et conclu à Kiel le 14 Janvier 1814.djvu/20

Cette page a été validée par deux contributeurs.
— 16 —

Article vingt-un.

Les titres domaniaux, archives et autres documens publics et particuliers, les plans et cartes de forteresses, villes et pays dévolus, par le présent Traité, à Sa Majesté le Roi de Suède, et à Sa Majesté le Roi de Dannemarc, y comprises les cartes et papiers, qui appartiennent aux bureaux d’arpentage, seront rendus des deux côtés, sans exception aucune, par les autorités publiques suédoises et danoises, dans l’espace de six mois, ou si cela est reconnu impossible, au plus tard dans un an.

Article vingt-deux.

Les dettes, tant publiques que particulières, contractées par des Poméraniens en Suède, et vice versa par des Suédois en Poméranie, ainsi que par des Norvégiens en Dannemarc, et par des Danois en Norvège, devront être acquittées aux termes et conditions stipulées.

Article vingt-trois.

Les pays réunis, en vertu du présent Traité, au Royaume de Suède et à celui de Dannemarc, étant liés avec leurs anciennes mére-patries par des relations commerciales, qu’une longue habitude, le voisinage et le besoin respectif ont rendues presque indispensables, les Hautes Parties contractantes, jalouses de conserver à Leurs sujets ces moyens d’utilité réciproque, sont convenues de procéder sans délai à la conclusion d’un Traité de commerce entre les deux pays. En attendant, les deux Hautes Parties contractantes sont tombées d’accord, de conserver pendant la durée d’un an, à compter de l’échange des ratifications du présent Traité, les relations de commerce actuellement subsistantes entre la Norvége et le Dannemarc, et la Poméranie et la Suède.