Page:Traité de paix, entre sa majesté très chretienne & LL. HH. PP. les Etats Généraux des Provinces Unies du Pays-Bas. Conclu a Utrecht le 11 avril 1713.djvu/25

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Article separé.

Es Traités de Paix & de Commerce eftant conclus ce jourd’hui onzie me Avril mil sept cents treize entre Sa Majesté très Chrétienne, & les Seigneurs Etats Genéraux des Provinces Unies, & Sa Majesté voulant contribuer de plus au retablissementde la Paix generale, particulierement aufli de celle entre le Roy d’Espagne & les Seigneurs Etats Generaux, promet, & s’engage, pour & au nom de Sa Majesté Catholique, que la Paix fe fera aufli entre elle & les Seigneurs Etats Generaux, & que par le Traité de cet. te Paix tous les avantages & utilités de Commerce & de Navigation & au tres, portez par le Traité deMunster, leur seront accordez, & que l’exten fion s’en fera en forme de Traité aussi tôt que les Ambassadeurs Plenipo tentiaires du Roy d’Espagne seront arrivés dans cette Ville d’Utrecht. Cet Article feparéaura la mesme force que ledit Traité de Paix, & comme s’il y étoit inferé de moțamot, & fera ratifié dans le mesme tems que ce Traité. En foy de quoy nous Amballadeurs Extraordinaires, & Plenipotentiaires du Roy très Chrétien, & des Seigneurs Etats Generaus avons figné le present Article, & y avons fait apposer les Cachets de nos Armes, a Utrecht l’onziéme, Avril 1713.

(LS.) HUXELEES. (LS., J : v RANDW XK.

( LS.) MENAGER. (LS.) W : BUYS.

(LS.) B : v : DUSSEN.

(LS.) C : v : GHEEL VAN SPANBRŒK.

( LS.) F : A : BARON DE REEDE DE RENS :

WOUDE.

(LS.) S : v : GOSLINGA.

( LS.) GRAAF VAN KNIPHUYSEN.


Article separé.

COmme les Pays-Bas Espagnols, & les villes & places cédées par le Roya tres Chreftien par le Traite. Conclu ce jourdhuy— entre la dit Majefté & les Seigneurs Estats Generaux, doivent appartenir a la Maison d’Autriche, lesditsSeigneurs Etats Generaux s’engagent & promettent que Ia dite Maison d’Autriche executera toutesles Conditions ftipulées dans le dit Traitté par rapport aux Pays —Bas Espagnols, & Villes & Places cedées par le Roy tres Chretien, apres qu’elle en aura efté mise en Poffeflion. Cet Article separé aura la mesine force que s’il estoitinseré dans le Traité, & sera ratifié en mesmė tems que le dit Traitté. En foy dequoy nous Ambassadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires du Roy tres Chretien, & des Seigneurs Etats Generaux avons ligné le present