Page:Traité de paix, entre sa majesté très chretienne & LL. HH. PP. les Etats Généraux des Provinces Unies du Pays-Bas. Conclu a Utrecht le 11 avril 1713.djvu/19

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ment au reglement fait avec l’Électeur dc Baviere, Gouverncur des Pais Bas Espagnols fous le Regne du Roy Charlc II.

XXV.

On est de plus convenu que lesCommunantez & Habicans de touresles Places, Villes & Païs que Sa Majefté trèsChrétiennecede par le present Trairé, feront conservez & maiocenus dans la libre Jouissance de tous les Privileges, preroga tives coultumcs, exemprions, droits, octroys communs & particuliers, Char ges, & Offices hereditaires avec les mêmes Honneurs, Rangs, Gages, emo lumens & exemptions ainli qu’ils en ont jouy sous la domination de Sadite Ma jelté trèsChiérienne& tout ce qui est porté dans le present Article aura aussilieu pour les Villes, & Places refticuées a Sa Majesté très Chrétienne par les Seigneurs Erats Generaux, pourveu qu’il ne s’y soit point fait d’innovations dans le Gous vernement Civil.

XXVI.

On est convenu que les Garnisons, qui se trouvent ou se trouveront cy après dela part des Seigneurs Ecats dans la Ville, Chateau, & Forcs de Huy, comme aussi dans la Citadelle de Liege, y resteront aux depens desdits Seigneurs Erats, & que Sa Majefté fera en sorte que l’Electeur deCologne enqualité d’Evesque & Prince de Liege y consente ; & Sadite Majesté fera autli en sorte que toutes les Fortifications dela Ville de Bon soyent rasées trois mois après le retablissement dudit Electeur.

XXVII.

Tous Prisonniers de Guerre feront delivrez de part & d’autre laos diftin & ion ou reserve, & sans païer aucune Rançon, mais les dettes qu’ils ont contractées ou faites de part & d’autre, seront pajées, celles des François de par Sa Majefé très Chrétienne, & celles de ceux de l’Etat de par les Seigneurs Etats, respecti vement, dans le terme de trois mois après l’échange desdites Racifications ; a quel fin feront nommez immediatement après cet echange, des Commissaires de part & d’autre, qui feront la liste de ces dettes, les liquideronc & feront donner Caution valable pour l’afseurance du payement qui sera du, & qu’il se fera dans ledit cerme.

XXVIII.

La Levée des Contributions demandées & accordées de part & d’auere, fera continuée pour tout ce qui reftera du jusques au jour de l’echange des Ratifications du present Traitté, & les Arrerages, qui referont dus lors de l’echange des Racifications seront pasés, dans l’espace de trois mois après le terme susdit ; & aucune execution ne se pourrafaire pour raison de ce, pendant ledit temps, contre les Charelenies, Bailliages, Communautez & autres redevables pourvuqu’elles agent donné bonne & valable Caution refante dans une Ville de la domination de Sa Majesté très Chrétienne, ou des Seigneurs Etats, a qui lesditres Contribu cions seront dues. La même ftipulation aura lieu a l’égard des Contributions demandées de la part de Sa Majesté crès Chrétienne & accordées par les Pais —Bas Espagnols.

XXIX.

Pour affermir d’autant plus & faire subGfter ce Traité, on eft de plus convenu