Page:Traité de paix, entre sa majesté très chretienne & LL. HH. PP. les Etats Généraux des Provinces Unies du Pays-Bas. Conclu a Utrecht le 11 avril 1713.djvu/14

Cette page n’a pas encore été corrigée

XIII.

La Navigation de la Lis depuis l’Embouchure de la Deule en remon tant sera libre, & il ne s’y establira aucun peage, ni imposition.

XIV.

On est aussi convenu qu’aucune Province, Ville, Fort ou Place def dits Pais-Bas Espagnols, ny de ceux qui sont cedés par Sa Majesté Très Chrétienne, soient jamais cedez, transportez, ni donnez, ni puissent echoir a’la Couronne de France, ni a aucun Prince ou Princesse de la Maison ou Ligne de France, soit en vertu de quelque don, vente, echange, convention matrimoniale, succession par Teltament, ou ab intestat, ou sous quelqu’autre titre que ce puisse eltre, ni eltre mis de quelque maniere que ce soit au pouvoir, ni sous l’autorité du Roy Très Chrétien, ni de quelque Prince ou Princesse de la Maison ou Ligne de France,

XV.

Lesdits Seigneurs Etats Generaux remettront a Sa Majesté Très Chré tienne, la Ville de Lille, avec toute Sa Chatellenie sans aucune exce prion, Orchies, le Pais de Laleu & le Bourg de la Gourgue, les Vile les & Places d’Aire, Bethune & St. Venant avec le Fort François, leurs bailliages, gouvernances, appartenances, enclavements & annexes lo tout ainli qu’il a esté poffedé par le Roy très Chrétien avant la presente Guerre, lesquelles Villes, Places & Forcs seront evacuez immediate meor après la Paix, & au plutard en quinze jours apres l’echange des Ratifications du present Traité, avec toutes les Fortifications, dans l’estat ou elles se trouvent a present, sans en rien changer, & avec tous les Papiers, Letëres, Documents, Archives & particulierement avec ceux de la Chambre de Lille, & s’il y en avoit eu quelques uns decournez, on les rapportera de bonne foy ; bien entendu que lesdits Seigneurs Etats Generaux ne seront point tenu a aucun dedommage ment, pour ce dont le Roy très Chrétien pourroit deja être en poso feffion desdits Païs, ni a faire reparer ce qui se trouvera avoir este de trait par la Guerre. On est aussi convenu que le Prince d’Epinoy sens trera en possession des Terres de Cisoing & de Roubaix, & autres biens fitués dans lesdits Païs de Lille en vertu du present Traitté, a condi tion que la Maison de Ligne pourra poursuivre ses droits ou pretentions sur lesdites Terres, & Biens devant les Juges competans. Quant