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de la fontaine de Bagimont, feront partie de la commune de Bagimont, Grand-Duché de Luxembourg. Cette cession, ainsi que celle mentionnée à l’article 42, ayant été établie sur le prononcé des experts nommés par les deux communes intéressées, en présence de leurs maires, assistés des inspecteurs et sous-inspecteurs forestiers de Charleville et de Neufchâteaux et en présence des délégués des commissaires royaux, conformément à la convention passée par eux le 8 septembre 1819, approuvée par lesdits commissaires et insérée au protocole des conférences, aura son entier effet ; la France ayant reçu sur d’autres points l’équivalent qui y est énoncé, et sauf, ainsi que cela a été convenu lors de la ratification de la dite convention, la Soulte à payer par l’un des États à l’autre, si au moment de la prise de possession il est constaté par la nouvelle expertise qui en sera faite, qu’ils ont pu changer de valeur par l’effet de quelques coupes ou autres opérations faites dans lesdits bois. (Art. 1er du procès-verbal de la 6eme section.)

Article quarante-quatrième.

La France cède le bois dit de la petite extrémité, les prés, les terrains vagues et les broussailles dits la Piroye ou les bans de Sédan situés entre le chemin de Sugny à Bouillon et la rivière de la Semoy. (Art. 11, § 2 de la 6e section.)

Article quarante-cinquième.

La France cède sur la commune de Williers des petites portions de prairies situées entre le ruisseau du fond de Williers et celui de la scierie près le moulin de Williers. (Art. 27, § 5 de la 6e section.)

Article quanrante-sixième.