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Article sixième.

La France consent à ce que la Lys appartienne aux deux États depuis sa sortie du territoire d’Armentières, jusqu’à l’embouchure de la Deule.

D’après cette cession, la Lys devient mitoyenne depuis sa sortie du territoire d’Armentières, jusqu’au territoire de Menin et les charges et profits qui en résultent demeureront réglés sur les bases ci-après, se conformant pour les détails à ce qui est marqué dans le procès-verbal de la délimitation de la première section de la frontière.

1°. Libre navigation avec les précautions réciproques pour qu’elle ne favorise pas la fraude sur l’un ou l’autre État.

2°. Le curage et l’entretien du lit de la rivière supporté par les deux États, chacun sur sa rive.

3°. La propriété des écluses et les droits de navigation conservés tels qu’ils se trouvent maintenant fixés et établis.

4°. Tous les ponts établis sur la Lys appartiendront pour égale portion aux deux États ; Ils seront entretenus à frais communs et leurs manœuvres resteront telles qu’elles existent maintenant.

5°. La pêche de la rivière sera divisée en deux parties : la première depuis Armentières jusqu’à la Deule appartiendra à la France ; la seconde depuis la Deule jusqu’à Menin appartiendra aux Pays-Bas. (Art. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 de la première section.)

Article septième.

Les deux États approuvent la nouvelle direction donnée à la limite entre les communes d’Halluin de Reckem, entre les terres qui appartiennent à M. Van Ruymbecke et qui change un peu le tracé de la frontière de 1790. (Art. 2, § 4 du procès-verbal de la 2e section.)

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