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les propriétaires ou fermiers jouiront de la faculté d’y transporter les engrais nécéssaires et d’emporter librement et en exemption de tous droits les récoltes provenantes des terrains concédés réciproquement.

Article 67.

Comme pareille faculté à celle qui vient d’être indiquée dans l’article ci-dessus a été accordée à divers propriétaires ou fermiers par les traités antérieurs, ces droits servent maintenus pourvu toutefois qu’ils soient reconnus maintenant par des conventions partielles passées entre les préfets des départements du Royaume de France et les gouverneurs des provinces du Royaume des Pays-Bas, afin de régler de nouveau ce qui a pu être accordé par les traités antérieurs.

Article 68.

Les chemins dits mitoyens sont à l’usage des deux États sans qu’il soit attenté aux droits de propriété des particuliers à qui ces chemin mitoyens pourraient appartenir, aucun des deux Royaumes ne peut exercer sur ces chemins d’acte de souveraineté, si ce n’est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes qui nuiraient à la liberté et sûreté du passage.

Les gouverneurs des provinces et préfets des départements limitrophes veilleront au bon entretien de ces chemins.

Article 69.

À l’avenir et pour l’intérêt des deux États, aucune construction de bâtiment ou habitation quelconque, ne pourra être élevée et ne sera tolérée qu’étant établie à dix mètres de la ligne frontière, ou

à cinq