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CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES

Régiment de cavalerie ;

Régiment d’artillerie de campagne ;

Bataillon de pionniers.

3. Les divisions ne pourront être encadrées que par deux états-majors de corps d’armée.

Le maintien ou la constitution de forces différemment groupées ou d’autres organes de commandement ou de préparation à la guerre sont interdits.

Le grand État-major allemand et toutes autres formations similaires seront dissous et ne pourront être reconstitués sous aucune forme.

Le personnel officier, ou assimilé, des ministères de la Guerre des différents États de l’Allemagne et des administrations qui leur sont rattachées ne devra pas dépasser 300 officiers, compris dans l’effectif maximum de 4.000 prévu par le présent article, paragraphe 1, alinéa 3.


Art. 161. — Les services administratifs de la Guerre, dont le personnel est civil et ne se trouve pas compris dans les effectifs prévus par les présentes dispositions, auront ce personnel réduit pour chaque catégorie au dixième de celui prévu au budget de 1913.


Art. 162. — Le nombre des employés ou fonctionnaires des États allemands, tels que douaniers, gardes forestiers, gardes-côtes, ne dépassera pas celui des employés ou fonctionnaires exerçant ces fonctions en 1913.

Le nombre des gendarmes et des employés ou fonctionnaires des polices locales ou municipales ne pourra être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population depuis 1913 dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Les employés et fonctionnaires ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire.


Art. 163. — La réduction des forces militaires de l’Allemagne, stipulée à l’article 160, pourra être graduellement effectuée de la manière suivante :

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la totalité des effectifs devra être ramenée à 200.000 hommes et le nombre des unités ne devra pas dépasser le double du nombre prévu à l’article 160.

À l’expiration de ce délai, et à la fin de chaque période subséquente de trois mois, une conférence d’experts militaires des principales puissances alliées et associées fixera, pour la période trimestrielle suivante, les réductions à effectuer de façon que, le 31 mars 1920 au plus tard, la totalité des effec-