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PARTIE V

CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES



En vue de rendre possible la préparation d’une limitation générale des armements de toutes les nations, l’Allemagne s’engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.


SECTION I. — Clauses militaires.


Chapitre I. — Effectifs et encadrements de l’armée allemande.


Art. 159. — Les forces militaires allemandes seront démobilisées et réduites dans les conditions fixées ci-après.


Art. 160. — 1. À dater du 31 mars 1920, au plus tard, l’armée allemande ne devra pas comprendre plus de sept divisions d’infanterie et trois divisions de cavalerie.

Dès ce moment, la totalité des effectifs de l’armée des États qui constituent l’Allemagne ne devra pas dépasser 100.000 hommes, officiers et dépôts compris, et sera exclusivement destinée au maintien de l’ordre sur le territoire et à la police des frontières.

L’effectif total des officiers, y compris le personnel des états-majors, quelle qu’en soit la composition, ne devra pas dépasser 4.000.

2. Les divisions et les états-majors de corps d’armée seront composés en conformité du tableau no 1 annexé à la présente section (Voir le tableau I à la p. 88).

Le nombre et les effectifs des unités d’infanterie, d’artillerie, du génie, des services et troupes techniques, prévus dans ledit tableau, constituent des maxima qui ne devront pas être dépassés.

Les unités ci-après désignées peuvent avoir un dépôt qui leur sera propre :

Régiment d’infanterie ;