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DROITS ET INTÉRÊTS ALLEMANDS HORS DE L’ALLEMAGNE


SECTION VI. — Égypte.


Art. 147. — L’Allemagne déclare reconnaître le protectorat proclamé sur l’Égypte par la Grande-Bretagne, le 18 décembre 1914, et renoncer au régime des capitulations en Égypte. Cette renonciation prendra date du 4 août 1914.


Art. 148. — Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par l’Allemagne avec l’Égypte, sont tenus pour abrogés depuis le 4 août 1914.

En aucun cas, l’Allemagne ne pourra se prévaloir de ces actes, et elle s’engage à n’intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres puissances relativement à l’Égypte.


Art. 149. — Jusqu’à la mise en vigueur d’une législation égyptienne d’organisation judiciaire, constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par S. H. le Sultan, à l’exercice de la juridiction sur les ressortissants allemands et sur les propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.


Art. 150. — Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d’action pour régler le statut et les conditions de l’établissement des ressortissants allemands en Égypte.


Art. 151. — L’Allemagne donne son agrément à l’abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par S. A. le Khédive, le 28 novembre 1904, relativement à la Commission de la Dette publique égyptienne.


Art. 152. — L’Allemagne consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté Britannique des pouvoirs conférés à S. M. I. le Sultan par la convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre navigation du canal de Suez.

Elle renonce à toute participation au Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d’Égypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.


Art. 153. — Tous les biens et propriétés de l’Empire allemand et des États allemands en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité.

À cet égard, les biens et propriétés de l’Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l’Empire et des États allemands,