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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc.

Cette renonciation prendra date du 3 août 1914.


Art. 143. — Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d’action pour régler le statut et les conditions de l’établissement des ressortissants allemands au Maroc.

Les protégés allemands, les censaux et les associés agricoles allemands seront considérés comme ayant cessé, à partir du 3 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités, pour être soumis au droit commun.


Art. 144. — Tous les biens et propriétés de l’Empire et des États allemands dans l’Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen, sans aucune Indemnité.

À cet égard, les biens et propriétés de l’Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l’Empire et des États allemands, ainsi que les biens privés de l’ex-empereur d’Allemagne et des autres personnes royales.

Tous les biens meubles et immeubles appartenant, dans l’Empire chérifien, à des ressortissants allemands seront traités conformément aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants allemands par le tribunal arbitral, institué en vertu du règlement minier marocain, seront l’objet d’une estimation pécuniaire qui sera demandée à l’arbitre ; ces droits suivront ensuite le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants allemands.


Art. 145. — Le Gouvernement allemand assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de l’Allemagne dans le capital de la Banque d’État du Maroc. La valeur de ces actions, indiquée par la Commission des réparations, sera payée à cette Commission pour être portée au crédit de l’Allemagne dans le compte des sommes dues pour réparations. Il appartiendra au Gouvernement allemand d’indemniser de ce chef ses ressortissants.

Ce transfert aura lieu sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants allemands auraient contractées envers la Banque d’État du Maroc.


Art. 146. — Les marchandises marocaines bénéficieront à l’entrée en Allemagne du régime appliqué aux marchandises françaises.