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PARTIE IV

DROITS ET INTÉRÊTS ALLEMANDS
HORS DE L’ALLEMAGNE



Art. 118. — Hors de ses limites en Europe, telles qu’elles sont fixées par le présent traité, l’Allemagne renonce à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires lui appartenant, à elle ou à ses alliés, ainsi qu’à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des puissances alliées et associées.

L’Allemagne s’engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les principales puissances alliées et associées, d’accord, s’il y a lieu, avec les tierces puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.

Spécialement, l’Allemagne déclare agréer les stipulations des articles ci-après, relatifs à certaines matières particulières.


SECTION I. — Colonies allemandes.


Art. 119. — L’Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous ses droits et titres sur ses possessions d’outre-mer.


Art. 120. — Tous droits mobiliers et immobiliers appartenant dans ces territoires à l’Empire allemand ou à un État allemand quelconque passeront au gouvernement exerçant l’autorité sur ces territoires, dans les conditions fixées dans l’article 257 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité. Si des contestations venaient à s’élever sur la nature de ces droits, elles seraient jugées souverainement par les tribunaux locaux.


Art. 121. — Les dispositions des sections I et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité seront appli-