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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)


Art. 103. — La constitution de la ville libre de Dantzig sera élaborée, d’accord avec un haut commissaire de la Société des Nations, par des représentants de la ville libre, régulièrement désignés. Elle sera placée sous la garantie de la Société des Nations.

Le haut commissaire sera également chargé de statuer en première instance sur toutes les contestations qui viendraient à s’élever entre la Pologne et la ville libre au sujet du présent traité ou des arrangements et accords complémentaires. Le haut commissaire résidera à Dantzig.


Art. 104. — Une convention, dont les principales puissances alliées et associées s’engagent à négocier les termes, et qui entrera en vigueur en même temps que sera constituée la ville libre de Dantzig, interviendra entre le Gouvernement polonais et ladite ville libre en vue :

1o De placer la ville libre de Dantzig en dedans des limites de la frontière douanière de la Pologne, et de pourvoir à l’établissement d’une zone franche dans le port ;

2o D’assurer à la Pologne, sans aucune restriction, le libre usage et le service des voies d’eau, des docks, bassins, quais et autres ouvrages sur le territoire de la ville libre nécessaires aux importations et exportations de la Pologne ;

3o D’assurer à la Pologne le contrôle et l’administration de la Vistule et de l’ensemble du réseau ferré dans les limites de la ville libre, sauf les tramways et autres voies ferrées servant principalement aux besoins de la ville libre, ainsi que le contrôle et l’administration des communications postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Pologne et le port de Dantzig ;

4o D’assurer à la Pologne le droit de développer et d’améliorer les voies d’eau, docks, bassins, quais, voies ferrées et autres ouvrages et moyens de communication ci-dessus visés, et de louer ou acheter, dans des conditions appropriées, les terrains et autres propriétés nécessaires à cet effet ;

5o De pourvoir à ce qu’aucune discrimination [ne] soit faite, dans la ville libre de Dantzig, au préjudice des nationaux polonais et autres personnes d’origine ou de langue polonaise ;

6o De faire assurer par le Gouvernement polonais la conduite des affaires extérieures de la ville libre de Dantzig, ainsi que la protection de ses nationaux dans les pays étrangers.


Art. 105. — Dès la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands domiciliés sur le territoire décrit à l’article 100 perdront, ipso facto, la nationalité allemande, en vue de devenir nationaux de la ville libre de Dantzig.


Art. 106. — Pendant les deux ans qui suivront la mise en