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CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES


SECTION IX. — Prusse Orientale.


Art. 94. — Dans la zone comprise entre la frontière sud du territoire de la Prusse Orientale, telle que cette frontière est déterminée à l’article 28 de la partie II (Frontières d’Allemagne) du présent traité, et la ligne ci-dessous décrite, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrage l’État auquel ils désirent être rattachés :

Limite ouest et nord du territoire du gouvernement (Regierungsbezirk) d’Allenstein, jusqu’à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) d’Oletsko et d’Angerburg ; de là, la limite nord du cercle (Kreis) d’Oletsko jusqu’à sa rencontre avec l’ancienne frontière de la Prusse Orientale.


Art. 95. — Dans un délai qui n’excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone ci-dessus décrite. Jusqu’à ce que l’évacuation soit achevée, elles s’abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

À l’expiration de la période sus-mentionnée, ladite zone sera placée sous l’autorité d’une commission internationale de cinq membres, nommés par les principales puissances alliées et associées. Cette commission aura un pouvoir général d’administration et, en particulier, sera chargée du soin d’organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu’elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret. La Commission aura aussi plein pouvoir pour statuer sur toutes les questions auxquelles l’exécution des présentes clauses pourra donner lieu. La Commission prendra tous les arrangements utiles pour se faire aider dans l’exercice de ses fonctions par des assistants choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Le droit de suffrage sera accordé à toute personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :

a) Avoir vingt ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent traité ;

b) Être né dans la zone soumise au plébiscite ou y avoir son domicile ou sa résidence habituelle depuis la date qui sera fixée par la Commission.

Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s’il n’a pas son domicile ou sa résidence dans ladite zone.