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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

fiera aux autorités allemandes qu’elles ont à reprendre l’administration du territoire qui serait reconnu comme devant être allemand ; lesdites autorités devront y procéder dans le courant du mois qui suivra cette notification, de la manière prescrite par la Commission.

Dans le même délai et de la manière prescrite par la Commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l’administration du territoire qui serait reconnu comme devant être polonais.

Dès que l’administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités allemandes ou polonaises, les pouvoirs de la Commission prendront fin.

Les frais de l’armée d’occupation et les dépenses de la Commission, tant pour son fonctionnement que pour l’administration de la zone, seront prélevés sur les revenus locaux.


Art. 89. — La Pologne s’engage à accorder la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en transit entre la Prusse Orientale et le reste de l’Allemagne, à travers le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, et à les traiter, en ce qui regarde les facilités, restrictions et toutes autres matières, au moins aussi favorablement que les personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux de nationalité, origine, importation, propriété ou point de départ, soit polonais, soit jouissant d’un traitement plus favorable que le traitement national polonais.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

La liberté du transit s’étendra aux services télégraphiques et téléphoniques, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l’article 98.


Art. 90. — La Pologne s’engage à autoriser, pendant une période de quinze ans, l’exportation en Allemagne des produits des mines de toute partie de la Haute-Silésie transférée à la Pologne en vertu du présent traité.

Ces produits seront exonérés de tout droit d’exportation ou de toute autre charge ou restriction imposée à leur exportation.

Elle s’engage également à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour que la vente aux acheteurs en Allemagne des produits disponibles de ces mines puisse s’effectuer dans des conditions aussi favorables que la vente de produits similaires vendus dans des circonstances analogues aux acheteurs en Pologne ou en tout autre pays.