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CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES

parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d’option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l’État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu’elles possèdent sur le territoire de l’autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce fait, aucun droit, soit de sortie, soit d’entrée.

Dans le même délai, les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère, et s’ils n’ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d’acquérir la nationalité tchéco-slovaque, à l’exclusion de la nationalité allemande, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées par l’État tchéco-slovaque.


Art. 86. — L’État tchéco-slovaque accepte, en en agréant l’insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger, en Tchéco-Slovaquie, les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L’État tchéco-slovaque agrée également l’insertion, dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

La proportion et la nature des charges financières de l’Allemagne et de la Prusse que l’État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire silésien placé sous sa souveraineté seront fixées conformément à l’article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes question qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.


SECTION VIII — Pologne.


Art. 87. — L’Allemagne reconnaît, comme l’ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de la Pologne et renonce, en faveur de la Pologne, à tous droits et titres sur les territoires limités par la mer Baltique, la frontière orientale d’Allemagne déterminée comme il est dit à