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CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES

à la section III de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, un office spécial de vérification et de compensation, étant entendu que ledit office pourra être considéré comme un « office central » au sens du paragraphe 1 de l’annexe de ladite section.


Art. 73. — Les biens, droits et intérêts privés des Alsaciens-Lorrains en Allemagne seront régis par les dispositions de la section IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.


Art. 74. — Le Gouvernement français se réserve le droit de retenir et liquider tous les biens, droits et intérêts que possédaient, à la date du 11 novembre 1918, les ressortissants allemands ou les sociétés contrôlées par l’Allemagne sur les territoires visés à l’article 51, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 53 ci-dessus.

L’Allemagne indemnisera directement ses ressortissants dépossédés par lesdites liquidations.

L’affectation du produit de ces liquidations sera réglée conformément aux dispositions des sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.


Art. 75. — Par dérogation aux dispositions prévues à la section V de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, tous contrats conclus avant la date de promulgation en Alsace-Lorraine du décret français du 30 novembre 1918, entre Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales) ou autres résidant en Alsace-Lorraine d’une part, et l’Empire ou les États allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d’autre part, et dont l’exécution a été suspendue par l’armistice ou par la législation française ultérieure, sont maintenus.

Toutefois, seront annulés les contrats dont, dans un intérêt général, le Gouvernement français aurait notifié la résiliation à l’Allemagne dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l’exécution avant le 11 novembre 1918 d’un acte ou d’un paiement prévu à ces contrats. Si cette annulation entraîne pour une des parties un préjudice considérable, il sera accordé à la partie lésée une indemnité équitable calculée uniquement sur le capital engagé et sans tenir compte du manque à gagner.

En matière de prescription, forclusion et déchéances en Alsace-Lorraine, seront applicables les dispositions prévues aux articles 300 et 301 de la section V de la partie X (Clauses économiques), étant entendu que l’expression « début de la