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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

situées dans cette partie du territoire seront rachetés en bloc par l’Allemagne à un prix payable en or. Ce prix sera déterminé par trois experts, statuant à la majorité ; l’un de ces experts sera nommé par l’Allemagne, un par la France et un par la Société des Nations, ce dernier ne devant être ni Français ni Allemand.

L’obligation de la part de l’Allemagne d’effectuer ce paiement sera prise en considération par la Commission des réparations, et, à cette fin, l’Allemagne pourra fournir une première hypothèque sur son capital ou ses revenus de toutes manières qui seront acceptées par la Commission des réparations.

Si, néanmoins, l’Allemagne, un an après la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué, n’y a pas satisfait, la Commission des réparations y pourvoira en conformité avec les instructions qui pourront lui être données par la Société des Nations, et, si cela est nécessaire, en liquidant la partie des mines en question.


§ 37. — Si, à la suite du rachat prévu au paragraphe 36, la propriété des mines ou d’une partie des mines est transférée à l’Allemagne, l’État et les nationaux français auront le droit d’acheter la quantité de charbon du bassin, justifiée par leurs besoins industriels et domestiques à cette date. Un arrangement équitable établi en temps utile par le Conseil de la Société des Nations fixera les quantités de charbon et la durée du contrat, ainsi que les prix.


§ 38. — Il est entendu que la France et l’Allemagne pourront, par des accords particuliers conclus avant la date fixée pour le paiement du prix de rachat des mines, déroger aux dispositions des paragraphes 36 et 37.


§ 39. — Le Conseil de la Société des Nations prendra les dispositions requises pour l’organisation du régime à instaurer après la mise en vigueur des décisions de la Société des Nations mentionnées au paragraphe 35. Ces dispositions comprendront une répartition équitable de toutes obligations incombant au gouvernement du bassin de la Sarre, à la suite d’emprunts levés par la Commission ou à la suite de toute autre mesure.

Dès la mise en vigueur du nouveau régime, les pouvoirs de la Commission de gouvernement prendront fin, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 35-a.


§ 40. — Dans les matières visées dans la présente annexe, les décisions du Conseil de la Société des Nations seront prises à la majorité.