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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

Il appartiendra à la Commission de gouvernement de pourvoir, en toutes circonstances, à la protection des personnes et des biens sur le territoire du bassin de la Sarre.


§ 31. — Le territoire du bassin de la Sarre, tel qu’il est délimité par l’article 48 du présent traité, sera soumis au régime douanier français. Le produit des droits de douane sur les marchandises destinées à la consommation locale sera attribué au budget dudit territoire, déduction faite de tous frais de perception.

Aucune taxe d’exportation ne sera mise sur les produits métallurgiques ou le charbon sortant dudit territoire à destination de l’Allemagne, ni sur les exportations allemandes à destination des industries du territoire du bassin de la Sarre.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires du bassin, en transit sur le territoire allemand, seront libres de toutes taxes douanières. Il en sera de même pour les produits allemands en transit sur le territoire du bassin.

Pendant cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits originaires et en provenance du bassin jouiront de la franchise d’importation en Allemagne et, pendant la même période, l’importation d’Allemagne sur le territoire du bassin, des articles destinés à la consommation locale sera également libre de droits de douane.

Au cours de ces cinq années, pour chaque article en provenance du bassin et dans lequel seront incorporés des matières premières ou des demi-ouvrés venant d’Allemagne en franchise, le Gouvernement français se réserve de limiter les quantités, qui seront admises en France, à la moyenne annuelle des quantités expédiées en Alsace-Lorraine et en France au cours des années 1911-1913, telle qu’elle sera déterminée à l’aide de tous renseignements et documents statistiques officiels.


§ 32. — Aucune prohibition ni restriction ne sera imposée à la circulation de la monnaie française sur le territoire du bassin de la Sarre.

L’État français aura le droit de se servir de la monnaie française pour tous ses achats ou paiements et dans tous ses contrats relatifs à l’exploitation des mines ou de leurs dépendances.


§ 33. — La Commission de gouvernement aura pouvoir de résoudre toutes questions auxquelles pourrait donner lieu l’interprétation des dispositions qui précèdent.

La France et l’Allemagne reconnaissent que tout litige, impliquant une divergence dans l’interprétation desdites dispositions, sera également soumis à la Commission de gouver-