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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)


§ 22. — La Commission de gouvernement aura le plein usufruit des propriétés autres que les mines et appartenant, tant au titre du domaine public qu’au titre du domaine privé, au Gouvernement de l’Empire allemand ou au gouvernement de tout État allemand sur le territoire du bassin de la Sarre.

En ce qui concerne les chemins de fer, une équitable répartition du matériel roulant sera faite par une commission mixte, où seront représentés la Commission de gouvernement du territoire du bassin de la Sarre et les chemins de fer allemands.

Les personnes, les marchandises, les bateaux, les wagons, les véhicules et les transports postaux sortant du bassin de la Sarre ou y entrant bénéficieront de tous les droits et avantages relatifs au transit et au transport tels qu’ils sont spécifiés dans les dispositions de la partie XII (Ports, voies d’eau et voies ferrées) du présent traité.


§ 23. — Les lois et règlements en vigueur sur le territoire du bassin de la Sarre au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions édictées en vue de l’état de guerre) continueront à y être applicables.

Si, pour des motifs d’ordre général ou pour mettre ces lois et règlements en accord avec les stipulations du présent traité, il était nécessaire d’y apporter des modifications, celles-ci seraient décidées et effectuées par la Commission de gouvernement, après avis des représentants élus des habitants pris dans telle forme que la Commission décidera.

Aucune modification ne pourra être apportée au régime légal d’exploitation, prévu au paragraphe 12, sans consultation préalable de l’État français, à moins que cette modification ne soit la conséquence d’une réglementation générale du travail adoptée par la Société des Nations.

Dans la fixation des conditions et des heures de travail pour les hommes, les femmes et les enfants, la Commission de gouvernement devra prendre en considération les vœux émis par les organisations locales du travail, ainsi que les principes adoptés par la Société des Nations.


§ 24. — Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les droits des habitants du bassin de la Sarre en matière d’assurances et de pensions, que ces droits soient acquis ou en cours d’acquisition à la date de la mise en vigueur du présent traité, qu’ils aient trait à un système quelconque d’assurance de l’Allemagne ou à des pensions quelle qu’en soit la nature, ne sont affectés par aucune des dispositions du présent traité.

L’Allemagne et le gouvernement du territoire du bassin de