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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

les administrations publiques belges, et notamment au ministère des Affaires étrangères à Bruxelles.


Art. 39. — La proportion et la nature des charges financières de l’Allemagne et de la Prusse que la Belgique aura à supporter, à raison des territoires qui lui sont cédés, seront fixées conformément aux articles 254 et 256 de la partie IX (Clauses financières ) du présent traité.


SECTION II. — Luxembourg.


Art. 40. — L’Allemagne renonce, en ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg, au bénéfice de toutes dispositions inscrites en sa faveur dans les traités des 8 février 1842, 2 avril 1847,20-25 octobre 1865,18 août 1866,21 février et 11 mai 1867,10 mai 1871,11 juin 1872,11 novembre 1902, ainsi que dans toutes conventions consécutives auxdits traités.

L’Allemagne reconnaît que le grand-duché de Luxembourg a cessé de faire partie du Zollverein allemand à dater du 1er  janvier 1919, renonce à tous droits sur l’exploitation des chemins de fer, adhère à l’abrogation du régime de neutralité du grand-duché et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les puissances alliées et associées relativement au grand-duché.


Art. 41. — L’Allemagne s’engage à faire bénéficier le grand-duché de Luxembourg, sur la demande qui lui en sera adressée par les principales puissances alliées et associées, des avantages et droits stipulés par le présent traité au profit desdites puissances ou de leurs ressortissants, en matières économiques, de transport et de navigation aérienne.


SECTION III. — Rive gauche du Rhin.


Art. 42. — Il est interdit à l’Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications, soit sur la rive gauche du Rhin, soit sur la rive droite, à l’ouest d’une ligne tracée à 50 kilomètres à l’est de ce fleuve.


Art. 43. — Sont également interdits, dans la zone définie à l’article 42, l’entretien ou le rassemblement de forces armées, soit à titre permanent, soit à titre temporaire, aussi bien que toutes manœuvres militaires de quelque nature qu’elles soient et le maintien de toutes facilités matérielles de mobilisation.


Art. 44. — Au cas où l’Allemagne contreviendrait, de quel-