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CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES

de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique s’engage à accepter la décision.


Art. 35. — Une commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par l’Allemagne et un par la Belgique, sera constituée, quinze jours après la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la nouvelle ligne-frontière entre la Belgique et l’Allemagne, en tenant compte de la situation économique et des voies de communication.

Les décisions seront prises à la majorité des voix, et seront obligatoires pour les parties intéressées.


Art. 36. — Dès que le transfert de la souveraineté sur les territoires ci-dessus visés sera définitif, la nationalité belge sera définitivement acquise de plein droit, et à l’exclusion de la nationalité allemande, par les ressortissants allemands établis sur ces territoires.

Toutefois, les ressortissants allemands qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er  août 1914 ne pourront acquérir la nationalité belge qu’avec une autorisation du Gouvernement belge.


Art. 37. — Pendant les deux ans qui suivront le transfert définitif de la souveraineté sur les territoires attribués à la Belgique en vertu du présent traité, les ressortissants allemands âgés de plus de dix-huit ans et établis sur ces territoires auront la faculté d’opter pour la nationalité allemande.

L’option du mari entraînera celle de la femme et l’option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d’option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu’elles possèdent sur les territoires acquis par la Belgique. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit soit de sortie, soit d’entrée.


Art. 38. — Le Gouvernement allemand remettra, sans délai, au Gouvernement belge les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres du territoire transféré sous la souveraineté de la Belgique.

Le Gouvernement allemand restituera de même au Gouvernement belge les archives et documents de toute nature enlevés au cours de la guerre par les autorités allemandes dans