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PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS


PARTIE II

FRONTIÈRES D’ALLEMAGNE



Art. 27. — Les frontières d’Allemagne seront déterminées comme il suit :


1o Avec la Belgique :

Du point commun aux trois frontières belge, néerlandaise et allemande et vers le sud :

La limite nord-est de l’ancien territoire de Moresnet neutre, puis la limite est du cercle d’Eupen, puis la frontière entre la Belgique et le cercle de Montjoie, puis la limite nord-est et est du cercle de Malmédy jusqu’à son point de rencontre avec la frontière du Luxembourg ;


2o Avec le Luxembourg :

La frontière au 3 août 1914 jusqu’à sa jonction avec la frontière de France au 18 juillet 1870 ;


3o Avec la France :

La frontière au 18 juillet 1870 depuis le Luxembourg jusqu’à la Suisse, sous réserve des dispositions de l’article 48 de la section IV (bassin de la Sarre) de la partie III ;


4o Avec la Suisse :

La frontière actuelle ;


5o Avec l’Autriche :

La frontière au 3 août 1914 depuis la Suisse jusqu’à la Tchéco-Slovaquie ci-après définie ;


6o Avec la Tchéco-Slovaquie :

La frontière au 3 août 1914 entre l’Allemagne et l’Autriche, depuis son point de rencontre avec l’ancienne limite administrative séparant la Bohême et la province de Haute-Autriche, jusqu’à la pointe nord du saillant de l’ancienne province de