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CLAUSES DIVERSES

modifier la structure douanière des zones, telle qu’elle a été instituée par les traités susmentionnés, mais uniquement de régler d’une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées. Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture du projet de convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français datée du 26 avril. Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner dans l’esprit le plus amical toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire à ce sujet.

b) Il est admis que les stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant les zones franches resteront en vigueur jusqu’au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires.


II

Le Gouvernement français a adressé au Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la note ci-après en réponse à la communication rapportée au paragraphe précédent :

Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de Suisse à Paris a bien voulu faire connaître au Gouvernement de la République Française l’adhésion du Gouvernement fédéral au projet d’article à insérer dans le traité de paix entre les Gouvernements alliés et associés, d’une part, et l’Allemagne d’autre part.

Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de l’accord ainsi intervenu, et, sur sa demande, le projet d’article en question, accepté par les Gouvernements alliés et associés, a été inséré sous le no 435 dans les conditions de paix présentées aux plénipotentiaires allemands.

Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations et réserves.

En ce qui concerne celles de ces observations qui sont relatives aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, le Gouvernement français a l’honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l’objet du dernier alinéa de l’article 435 est d’une telle clarté qu’aucun doute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu’elle implique désormais à l’égard de cette question de la part des puissances autres que la France et la Suisse.