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PARTIE XV

CLAUSES DIVERSES



Art. 434. — L’Allemagne s’engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles qui seront conclus par les puissances alliées et associées, avec les puissances ayant combattu aux côtés de l’Allemagne, à agréer les dispositions qui seront prises concernant les territoires de l’ancienne monarchie d’Autriche-Hongrie, du royaume de Bulgarie et de l’Empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.


Art. 435. — Les hautes parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815, et notamment l’acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu’elle est déterminée par l’alinéa 1 de l’article 92 de l’acte final du Congrès de Vienne et par l’alinéa 2 de l’article 3 du traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les hautes parties contractantes prennent acte de l’accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l’abrogation des stipulations relatives à cette zone, qui sont et demeurent abrogées.

Les hautes parties contractantes reconnaissent de même que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu’il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d’un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.