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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

de pont de Mayence, la tête de pont de Kehl et le restant des territoires allemands occupés.

Si, à ce moment, les garanties contre une agression, non provoquée, de l’Allemagne n’étaient pas considérées comme suffisantes par les Gouvernements alliés et associés, l’évacuation des troupes d’occupation pourrait être retardée dans la mesure jugée nécessaire à l’obtention desdites garanties.


Art. 430. — Dans le cas où, soit pendant l’occupation, soit après l’expiration des quinze années ci-dessus prévues, la Commission des réparations reconnaîtrait que l’Allemagne refuse d’observer tout ou partie des obligations résultant pour elle du présent traité, relativement aux réparations, tout ou partie des zones spécifiées à l’article 429 seraient immédiatement. occupées de nouveau par les forces alliées et associées.


Art. 431. — Si, avant l’expiration de la période de quinze ans, l’Allemagne satisfait à tous les engagements résultant pour elle du présent traité, les troupes d’occupation seront immédiatement retirées.


Art. 432. — Les questions concernant l’occupation et non réglées par le présent traité seront l’objet d’arrangements ultérieurs que l’Allemagne s’oblige dès maintenant à observer.


SECTION II. — Europe Orientale.


Art. 433. — Comme garantie de l’exécution des dispositions du présent traité par lesquelles l’Allemagne reconnaît définitivement l’abrogation du traité de Brest-Litovsk, et de tous les traités, conventions et arrangements passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie, et en vue d’assurer le rétablissement de la paix et d’un bon gouvernement dans les provinces baltiques et en Lithuanie, toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans lesdits territoires retourneront à l’intérieur des frontières de l’Allemagne aussitôt que les Gouvernements des principales puissances alliées et associées jugeront le moment propice eu égard à la situation intérieure de ces territoires. Ces troupes devront s’abstenir de toute réquisition, saisie et de toutes autres mesures coercitives ayant pour objet d’obtenir des fournitures destinées à l’Allemagne, et elles ne devront intervenir en aucune manière dans telles mesures de défense nationale que pourront adopter les gouvernements provisoires d’Esthonie, Latvie et Lithuanie.

Aucune autre troupe allemande ne sera admise dans lesdits territoires jusqu’à leur évacuation ou après leur complète évacuation.