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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

4. L’adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où il n’a pas encore été obtenu.

5. L’adoption d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au minimum, qui devrait comprendre le dimanche toutes les fois que ce sera possible.

6. La suppression du travail des enfants et l’obligation d’apporter au travail des jeunes gens des deux sexes les limitations nécessaires pour leur permettre de continuer leur éducation et d’assurer leur développement physique.

7. Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale.

8. Les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions du travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays.

9. Chaque État devra organiser un service d’inspection, qui comprendra des femmes, afin d’assurer l’application des lois et règlements pour la protection des travailleurs.

Sans proclamer que ces principes et ces méthodes sont ou complets, ou définitifs, les hautes parties contractantes sont d’avis qu’ils sont propres à guider la politique de la Société des Nations ; et que, s’ils sont adoptés par les communautés industrielles qui sont membres de la Société des Nations, et s’ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié d’inspecteurs, ils répandront des bienfaits permanents sur les salariés du monde.