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TRAVAIL

le secrétaire général de la Société des Nations une commission d’enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des articles 412, 413, 414, 415, 417 et 418 s’appliqueront, et si le rapport de la Commission d’enquête ou la décision de la Cour permanente de justice internationale sont favorables au Gouvernement en faute, les autres Gouvernements devront aussitôt rapporter les mesures d’ordre économique qu’ils auront prises à l’encontre dudit État.


Chapitre III. — Prescriptions générales.


Art. 421. — Les membres s’engagent à appliquer les conventions auxquelles ils auront adhéré, conformément aux stipulations de la présente partie du présent traité, à celles de leurs colonies ou possessions et à ceux de leurs protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, cela sous les réserves suivantes :

1° Que la convention ne soit pas rendue inapplicable par les conditions locales ;

2° Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chacun des membres devra notifier au Bureau international du Travail la décision qu’il se propose de prendre en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.


Art. 422. — Les amendements à la présente partie du présent traité qui seront adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents deviendront exécutoires lorsqu’ils auront été ratifiés par les États dont les représentants forment le Conseil de la Société des Nations et par les trois quarts des membres.


Art. 423. — Toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la présente partie du présent traité et des conventions ultérieurement conclues par les membres, en vertu de ladite partie, seront soumises à l’appréciation de la Cour permanente de justice internationale.


Chapitre IV. — Mesures transitoires.


Art. 424. — La première session de la Conférence aura lieu au mois d’octobre 1919. Le lieu et l’ordre du jour de la session sont arrêtés dans l’annexe ci-jointe.