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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

à la même majorité des deux tiers, qu’elle doit être examinée (autrement que prévu dans l’alinéa précédent), sera portée à l’ordre du jour de la session suivante.


Art. 403. — La Conférence formulera les règles de son fonctionnement ; elle élira son président ; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur toutes questions qu’elle estimera devoir mettre à l’étude.

La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents de la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n’est pas spécialement prévue par d’autres articles de la présente partie du présent traité.

Aucun vote n’est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session.


Art. 404. — La Conférence pourra adjoindre aux commissions qu’elle constitue des conseillers techniques qui auront voix consultative, mais non délibérative.


Art. 405. — Si la Conférence se prononce pour l’adoption de propositions relatives à un objet à l’ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme : a) d’une « recommandation » à soumettre à l’examen des membres, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement ; b) ou bien d’un projet de convention internationale à ratifier par les membres.

Dans les deux cas, pour qu’une recommandation ou qu’un projet de convention soient adoptés au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise.

En formant une recommandation ou un projet de convention d’une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l’organisation industrielle ou d’autres circonstances particulières rendent les conditions de l’industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu’elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays.

Un exemplaire de la recommandation ou du projet de convention sera signé par le président de la Conférence et le directeur et sera déposé entre les mains du secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera une copie certifiée conforme de la recommandation ou du projet de convention à chacun des membres.

Chacun des membres s’engage à soumettre dans le délai d’un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou,