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TRAVAIL


Art. 390. — Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.

Dans le cas où l’un des membres n’aurait pas désigné l’un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l’autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n’aura pas le droit de voter.

Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 389, refuserait d’admettre l’un des délégués d’un des membres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit délégué n’avait pas été désigné.


Art. 391. — Les sessions de la Conférence se tiendront au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la Conférence, dans une session antérieure, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.


Art. 392. — Le Bureau international du Travail sera établi au siège de la Société des Nations et fera partie de l’ensemble des institutions de la Société.


Art. 393. — Le Bureau international du Travail sera placé sous la direction d’un Conseil d’administration composé de vingt-quatre personnes, lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes :

Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail sera composé comme suit :

Douze personnes représentant les Gouvernements ;

Six personnes élues par les délégués à la Conférence, représentant les patrons ;

Six personnes élues par les délégués à la Conférence, représentant les employés et ouvriers.

Sur les douze personnes représentant les Gouvernements, huit seront nommées par les membres dont l’importance industrielle est la plus considérable et quatre seront nommées par les membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit membres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les membres ayant l’importance industrielle la plus considérable seront tranchées par le Conseil de la Société des Nations.

La durée du mandat des membres du Conseil d’administration sera de trois ans. La manière de pourvoir aux sièges vacants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil d’administration sous réserve de l’approbation de la Conférence.