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saire un examen détaillé de la cargaison, si ce n’est lorsqu’il y aura soupçon de fraude ou de contravention.

Art. 383. — Les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents des douanes ; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que rembarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s’effectuer que dans les ports désignés par l’Allemagne.

Art. 384. — Sur le parcours comme sur les accès du canal de Kiel, il ne pourra être perçu de redevance d’aucune espèce autre que celles prévues dans le présent traité.

Art. 385. — L’Allemagne sera tenue de prendre les mesures convenables pour l’enlèvement des obstacles ou dangers pour la navigation et d’assurer le maintien de bonnes conditions de navigation. Elle ne devra pas entreprendre de travaux de nature à porter atteinte à la navigation sur le canal ou sur ses accès.

Art. 386. — Au cas de violation d’une des dispositions des articles 380 à 386, ou en cas de désaccord sur l’interprétation de ces articles, toute puissance intéressée pourra faire appel à la juridiction instituée dans ce but par la Société des Nations.

Afin d’éviter de porter devant la Société des Nations des questions de peu d’importance, l’Allemagne établira à Kiel une autorité locale ayant qualité pour connaître des différends en première instance, et pour donner satisfaction, dans la mesure du possible, aux plaintes qui seraient présentées par les agents consulaires des puissances intéressées.