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PORTS, VOIES D’EAU ET VOIES FERRÉES


Art. 366. — À partir de la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves indiquées au second paragraphe du présent article, les conventions et arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans après la mise en vigueur du présent traité, une nouvelle convention pour le transport par chemin de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle convention, ainsi que les conditions complémentaires régissant le transport international par voie ferrée qui pourront être basées sur elle, lieront l’Allemagne, même si cette puissance refuse de prendre part à la préparation de la convention ou d’y adhérer. Jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention, l’Allemagne se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus, ainsi qu’aux conditions complémentaires.


Art. 367. — L’Allemagne sera tenue de coopérer à l’établissement des services avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandés par une ou plusieurs des puissances alliées et associées pour assurer, par chemin de fer, les relations de ces puissances entre elles ou avec tous autres pays, en transit à travers le territoire allemand ; l’Allemagne devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des puissances alliées et associées et les acheminer avec une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services intérieurs allemands, effectués dans les mêmes conditions de vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse, et de confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer allemands à destination ou en provenance des ports des puissances alliées et associées, ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes, dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou en provenance d’autres ports quelconques.


Art. 368. — L’Allemagne s’engage à n’adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative, telle que la visite