Chapitre V. — Clauses donnant à l’État tchécoslovaque l’usage des ports du Nord.
Art. 363. — Dans les ports de Hambourg et de Stettin, l’Allemagne donnera à bail à l’État tchéco-slovaque, pour une période de quatre-vingt-dix-neuf ans, des espaces qui seront placés sous le régime général des zones franches, et qui seront affectés au transit direct des marchandises en provenance ou à destination de cet État.
Art. 364. — La délimitation de ces espaces, leur aménagement, leur mode d’exploitation et, en général, toutes les conditions de leur utilisation, y compris le prix de leur location, seront fixés par une commission composée de : un délégué de l’Allemagne, un délégué de l’État tchéco-slovaque et un délégué de la Grande-Bretagne. Ces conditions pourront être revisées tous les dix ans dans les mêmes formes.
L’Allemagne déclare par avance agréer les décisions qui seront ainsi prises.
SECTION III. — Chemins de fer.
Chapitre I. — Clauses relatives aux transports internationaux.
Art. 365. — Les marchandises en provenance des territoires
des puissances alliées et associées et à destination de l’Allemagne,
ainsi que les marchandises en transit par l’Allemagne
et en provenance ou à destination des territoires des puissances
alliées et associées, bénéficieront de plein droit sur les chemins
de fer allemands, au point de vue des taxes à percevoir (compte
tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et, à tous
autres égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises
de même nature transportées sur une quelconque
des lignes allemandes, soit en trafic intérieur, soit à l’exportation,
à l’importation ou en transit, dans des conditions semblables
de transport, notamment au point de vue de la longueur
du parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande
d’une ou plusieurs puissances alliées ou associées, aux
marchandises nommément désignées par ces puissances, en
provenance de l’Allemagne et à destination de leurs territoires.
Des tarifs internationaux, établis d’après les taux prévus à l’alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés lorsqu’une des puissances alliées et associées le requerra de l’Allemagne.