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PORTS, VOIES D’EAU ET VOIES FERRÉES

La France aura également la faculté de faire exécuter les travaux qui seraient reconnus nécessaires par la Commission centrale, pour le maintien ou l’amélioration de la navigabilité du Rhin, en amont de Mannheim.


Art. 361. — Au cas où, dans un délai de vingt-cinq années à dater de la mise en vigueur du présent traité, la Belgique déciderait de créer une voie navigable à grande section Rhin—Meuse, à la hauteur du Ruhrort, l’Allemagne serait tenue de construire, d’après les plans qui lui seraient communiqués par le Gouvernement belge et après approbation par la Commission centrale, la portion de cette voie navigable située sur son territoire.

Le Gouvernement belge aura, en pareil cas, le droit de procéder sur le terrain à toutes les études nécessaires.

Faute par l’Allemagne d’exécuter tout ou partie des travaux, la Commission centrale aura qualité pour les faire exécuter en ses lieu et place ; à cet effet, elle pourra déterminer et délimiter les emplacements nécessaires, et occuper les terrains, à l’expiration d’un délai de deux mois après simple notification, moyennant les indemnités qu’elle fixera, et qui seront payées par l’Allemagne.

Cette voie navigable sera placée sous le même régime administratif que le Rhin lui-même, et la répartition entre les États traversés des frais de premier établissement, y compris les indemnités ci-dessus, sera faite par les soins de la Commission centrale.


Art. 362. — L’Allemagne s’engage dès à présent à ne faire aucune objection à toutes propositions de la Commission centrale du Rhin tendant à étendre sa juridiction :

1° À la Moselle, depuis la frontière franco-luxembourgeoise jusqu’au Rhin, sous réserve de l’assentiment du Luxembourg ;

2° Au Rhin, en amont de Bâle, jusqu’au lac de Constance, sous réserve de l’assentiment de la Suisse ;

3° Aux canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables du Rhin ou de la Moselle, soit pour réunir deux sections naturellement navigables de ces cours d’eau, ainsi qu’à tous autres éléments du réseau fluvial rhénan, qui pourraient être compris dans la convention générale prévue à l’article 338 ci-dessus.