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PORTS, VOIES D’EAU ET VOIES FERRÉES

Aucune distinction ne sera faite, en ce qui concerne une quelconque des prescriptions du présent article, soit entre les personnes appartenant à des nationalités différentes, soit entre les produits d’origine ou de destination différentes.


Art. 330. — Des droits d’entrée pourront être imposés aux produits sortant de la zone franche pour être livrés à la consommation du pays sur le territoire duquel se trouve le port. Inversement, des droits de sortie pourront être imposés aux produits en provenance de ce pays à destination de la zone franche. Ces droits d’entrée et de sortie devront être établis sur les mêmes bases et d’après les mêmes taux que les droits similaires appliqués aux autres frontières douanières du pays intéressé. D’autre part, l’Allemagne s’interdit d’établir, sous une dénomination quelconque, aucun droit d’importation, d’exportation ou de transit, sur les produits transportés par voie de terre ou d’eau, à travers le territoire allemand, à destination d’un autre État quelconque.

L’Allemagne devra établir la réglementation nécessaire pour assurer et garantir ce libre passage sur celle des voies de fer et d’eau de son territoire qui donne normalement accès à la zone franche.


Chapitre III.Clauses relatives à l’Elbe, à l’Oder, au Niémen (Russstrom — Memel — Niemeri) et au Danube.


1° Dispositions générales.


Art. 331. — Sont déclarés internationaux :

L’Elbe (Labe) depuis le confluent de la Vltava (Moldau) et la Vltava (Moldau) depuis Prague ;

L’Oder (Odra) depuis le confluent de l’Oppa ;

Le Niemen (Russstrom—Memel—Niémen) depuis Grodno ;

Le Danube depuis Ulm ;

Et toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant naturellement d’accès à la mer à plus d’un État, avec ou sans transbordement d’un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d’eau.

Il en sera de même de la voie navigable Rhin—Danube au cas où cette voie serait construite dans les conditions fixées à l’article 353.


Art. 332. — Sur les voies déclarées internationales à l’ar-