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PARTIE XII

PORTS, VOIES D’EAU ET VOIES FERRÉES



SECTION I. — Dispositions générales.


Art. 321. — L’Allemagne s’engage à accorder la liberté du transit à travers son territoire sur les voies les plus appropriées au transit international, par chemin de fer, par cours d’eau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destination des territoires de l’une quelconque des puissances alliées et associées, limitrophes ou non ; à cet effet, la traversée des eaux territoriales sera permise. Les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Allemagne, au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et les facilités, ainsi qu’à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

Toutes taxes ou charges grevant le transport en transit devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quelconque du parcours total.


Art. 322. — L’Allemagne s’engage à n’imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont réellement en transit ; elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou personne privée intéressée au trafic, de parti-