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PARTIE XI

NAVIGATION AÉRIENNE



Art. 313. — Les aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées auront pleine liberté de survol et d’atterrissage sur le territoire et les eaux territoriales de l’Allemagne et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs allemands, notamment en cas de détresse à terre ou en mer.


Art. 314. — Les aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées, en transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler, sans atterrir, le territoire et les eaux territoriales de l’Allemagne sous réserve des règlements que l’Allemagne pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de l’Allemagne et à ceux des pays alliés et associés.


Art. 315. — Les aérodromes établis en Allemagne et ouverts au trafic public national seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées, qui y seront traités sur un pied d’égalité avec les aéronefs allemands, en ce qui concerne les taxes de toute nature, y compris les taxes d’atterrissage et d’aménagement.


Art. 316. — Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d’atterrissage prévu aux articles 313, 314 et 315, est subordonné à l’observation des règlements que l’Allemagne pourra juger nécessaire d’édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs allemands et à ceux des pays alliés et associés.


Art. 317. — Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et les licences délivrés ou reconnus valables par l’une quelconque des puissances alliées et associées, seront admis en Allemagne comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par l’Allemagne.


Art. 318. — Au point de vue du trafic commercial aérien