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blics ou privés opérant sous leur contrôle, destinées à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d’État.

Les puissances auxquelles ces fonds seront transférés devront nécessairement les affecter à l’exécution des obligations résultant de ces assurances.

Les conditions de ce transfert seront réglées par des conventions spéciales conclues entre le Gouvernement allemand et les Gouvernements intéressés.

Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues conformément à l’alinéa précédent dans les trois mois de la mise en vigueur du présent traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à une commission de cinq membres, dont un sera nommé par le Gouvernement allemand et un par l’autre Gouvernement intéressé et trois seront nommés par le conseil d’administration du Bureau international du travail parmi les ressortissants des autres États. Cette commission, votant à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations ; les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées par l’Allemagne et par l’autre État intéressé comme définitives.