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propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément aux articles 307 et 308 qui précèdent.

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle ou artistique, à aucun moment, à l’occasion de la vente ou de la mise en vente — pendant un an à dater de la signature du présent traité sur les territoires des puissances alliées ou associées, d’une part, ou de l’Allemagne, d’autre part — de produits ou articles fabriqués, ou d’œuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de la déclaration de guerre et celle de la signature du présent traité, ni à l’occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s’appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les régions occupées par l’Allemagne au cours de la guerre.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et l’Allemagne d’autre part.


Art. 310. — Les contrats de licences d’exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d’œuvres littéraires ou artistiques conclus avant la déclaration de guerre entre des ressortissants des puissances alliées ou associées ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie, d’une part, et des ressortissants allemands d’autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de la déclaration de guerre, entre l’Allemagne et la puissance alliée ou associée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d’un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, d’exiger du titulaire des droits la concession d’une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d’entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation allemande ; dans ce cas, les conditions seraient fixées par le tribunal mixte prévu par la section VI de la présente partie. Le tribunal pourra, s’il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l’utilisation des droits pendant la durée de la guerre.

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auront été concédées suivant la