Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/19

Cette page a été validée par deux contributeurs.
13
PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

moment toutes ses obligations internationales, y compris celles du présent pacte.


Art. 2. — L’action de la Société, telle qu’elle est définie dans le présent pacte, s’exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d’un secrétariat permanent.


Art. 3. — L’Assemblée se compose de représentants des membres de la Société.

Elle se réunit à des époques fixées et à tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

L’Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d’activité de la Société ou qui affecte la paix du monde.

Chaque membre de la Société ne peut compter plus de trois représentants dans l’Assemblée et ne dispose que d’une voix.


Art. 4. — Le Conseil se compose de représentants des principales puissances alliées et associées, ainsi que des représentants de quatre autres membres de la Société. Ces quatre membres de la Société sont désignés librement par l’Assemblée et aux époques qu’il lui plaît de choisir. Jusqu’à la première désignation par l’Assemblée, les représentants de la Belgique, du Brésil, de l’Espagne et de la Grèce sont membres du Conseil.

Avec l’approbation de la majorité de l’Assemblée, le Conseil peut désigner d’autres membres de la Société dont la représentation sera désormais permanente au Conseil. Il peut, avec la même approbation, augmenter le nombre des membres de la Société qui seront choisis par l’Assemblée pour être représentés au Conseil.

Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois par an, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

Le Conseil connaît de toute question rentrant dans la sphère d’activité de la Société ou affectant la paix du monde.

Tout membre de la Société qui n’est pas représenté au Conseil est invité à y envoyer siéger un représentant lorsqu’une question qui l’intéresse particulièrement est portée devant le Conseil.

Chaque membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d’une voix et n’a qu’un représentant.


Art. 5. — Sauf disposition expressément contraire du présent pacte ou des clauses du présent traité, les décisions de l’Assemblée ou du Conseil sont prises à l’unanimité des membres de la Société représentés à la réunion.