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toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l’emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s’appliquaient ces droits.

Si la législation d’une des puissances alliées ou associées, en vigueur au moment de la signature du présent traité, n’en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l’alinéa 1 du présent article, recevront la même affectation que les autres créances des ressortissants allemands, conformément aux dispositions du présent traité ; et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement allemand en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants des puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants allemands.

Chacune des puissances alliées ou associées se réserve la faculté d’apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l’exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation par des ressortissants allemands, soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale, ou dans l’intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable par l’Allemagne des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire allemand par ses ressortissants, ou pour garantir l’entier accomplissement de toutes les obligations contractées par l’Allemagne en vertu du présent traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent traité, la faculté ci-dessus réservée aux puissances alliées et associées, ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l’intérêt public.

Dans le cas où il serait fait application par les puissances alliées et associées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes