Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/186

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

sera, à défaut de convention contraire, l’anglais, le français, l’italien ou le japonais, selon ce qui sera décidé par la puissance alliée ou associée intéressée,

§ 9. — Les lieu et date des audiences de chaque tribunal seront déterminés par le président du tribunal.


Art. 305. — Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée pai’ les sections III, IV, V ou VII et si ce jugement n’est pas conforme aux dispositions desdites sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée par le tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant d’une puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra être effectuée, lorsque cela sera possible, par le tribunal arbitral mixte en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal allemand.


SECTION VII. — Propriété industrielle.


Art. 306. — Sous réserve des stipulations du présent traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les conventions internationales de Paris et de Berne visées à l’article 286, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent traité dans les territoires des hautes parties contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires au moment où l’état de guerre a commencé d’exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d’une demande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d’une œuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d’une puissance alliée ou associée à l’égard des droits des ressortissants allemands, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique, demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

Il n’y aura lieu à aucune revendication ou action de la part de l’Allemagne ou des ressortissants allemands contre l’utilisation qui aurait été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d’une puissance alliée ou associée ou par