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le traité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de trois mois après la mise en vigueur du présent traité.

Si un traité de réassurance est annulé en vertu de cet article, un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à être courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés aux paragraphes 11 à 18, le règlement des comptes sera établi à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis cette date.


§ 21. — Les dispositions du paragraphe précédent s’étendent également aux réassurances, existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques particuliers acceptés par l’assureur dans un contrat d’assurance, autres que les risques sur la vie ou maritimes.


§ 22. — La réassurance d’un contrat d’assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur.

Les dispositions du paragraphe 12 s’appliquent aux traités de réassurance des polices d’assurances sur la vie dans lesquels les compagnies ennemies sont réassureurs.


§ 23. — Dans le cas d’une réassurance, effectuée avant la guerre, d’un contrat d’assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable si ce risque a commencé à être couru avant l’ouverture des hostilités, et le contrat restera valable malgré l’ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables, après la guerre.


§ 24. — Les dispositions des paragraphes 17 et 18 et le dernier alinéa du paragraphe 16 s’appliqueront aux contrats de réassurances de risques maritimes.


SECTION VI. — Tribunal arbitral mixte.


Art. 304.a) Un tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des puissances alliées ou associées d’une part et l’Allemagne d’autre part, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité. Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le pré-