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guerre, a été pendant la guerre transférée de l’assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité de l’assureur primitif sera considérée comme ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l’assureur primitif aura le droit d’être, sur sa demande, pleinement informé des conditions du transfert, et s’il apparaît que ces conditions n’étaient pas équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.

En outre, l’assuré aura droit, d’accord avec l’assureur primitif, de retransférer le contrat à l’assureur primitif à dater du jour de la demande.


Assurances sur la vie.


§ 11. — Les contrats d’assurances sur la vie passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d’un contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n’est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 % l’an depuis la date de son exigibilité jusqu’au jour du paiement.

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-paiement des primes, ou s’il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l’assuré ou ses représentants ou ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent traité, de réclamer à l’assureur la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.

Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du non-paiement des primes par application des mesures de guerre, l’assuré ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, de remettre le contrat en vigueur moyennant le paiement des primes éventuellement échues, augmentées des intérêts à 5 % l’an.


§ 12. — Chaque puissance alliée ou associée aura, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la faculté de résilier tous les contrats d’assurance en cours entre une compagnie d’assurance allemande et ses ressortissants dans des conditions soustrayant lesdits ressortissants à tout préjudice.

À cette fin, la compagnie d’assurance allemande transfé-