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faite qu’elles adoptent la section III et, entre leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle le paiement doit être fait et au taux du change et des intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à l’Allemagne, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, que lesdites clauses ne seront pas applicables.

§ 15. — Les dispositions de l’article 297 et de la présente annexe s’appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l’article 297-b.


SECTION V. — Contrats, prescriptions, jugements.


Art. 299. — a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l’exécution d’un acte ou paiement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l’annexe ci-jointe.

b) Seront exceptés de l’annulation, aux termes du présent article, les contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des puissances alliées ou associées, dont l’une des parties est un ressortissant, réclameront l’exécution dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité. Lorsque l’exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, le tribunal arbitral mixte prévu par la section VI pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.

c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des États-Unis d’Amérique, du Brésil et du Japon, le présent article, ainsi que l’article 300 et l’annexe ci-jointe, ne s’appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des ressortissants allemands, et de même, l’article 305 ne s’applique pas aux États-Unis d’Amérique ou à leurs ressortissants.

d) Le présent article, ainsi que l’annexe ci-jointe, ne s’ap-