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transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1er  juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.


§ 11. — Dans le terme » avoir en numéraire », il faut comprendre tous les dépôts ou provisions constitués avant ou après la déclaration de guerre, ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres de provisions constituées en banque ou de toute autre source, à l’exclusion de toute somme d’argent appartenant aux puissances alliées ou associées, ou à leurs États particuliers, provinces ou municipalités.


§ 12. — Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants des hautes parties contractantes, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, par les personnes responsables de l’administration des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l’ordre de ces personnes ou d’une autorité quelconque ; le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte de ces placements.


§ 13. — L’Allemagne remettra respectivement aux puissances alliées ou associées, dans le délai d’un mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, ou sur demande, à n’importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l’objet d’une mesure exceptionnelle de guerre ou d’une mesure de disposition, soit en Allemagne, soit dans les territoires qui ont été occupés par l’Allemagne ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement allemand, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l’exactitude de ces comptes et documents.


§ 14. — Les dispositions de l’article 297 et de la présente annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s’appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la section III ne réglant que les méthodes de paiement.

Pour le règlement des questions visées par l’article 297 entre l’Allemagne et les puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats ou l’un des dominions britanniques ou l’Inde, par rapport auxquels la déclaration n’aura pas été