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d’utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente ou de l’administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement ou du paiement des dettes, du paiement des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d’ordonnances, de règlements, de décisions ou d’instructions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou administration d’une des hautes parties contractantes ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis, à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment acquis de bonne foi et à un juste prix, conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissants des puissances alliées et associées.

Les stipulations du présent paragraphe ne s’appliquent pas à celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l’Allemagne en territoires envahis ou occupés, non plus qu’à celles des mesures ci-dessus mentionnées qui ont été prises par l’Allemagne ou les autorités allemandes depuis le 11 novembre 1918, toutes ces mesures restant nulles.


§ 2. — Aucune réclamation ni action de l’Allemagne ou de ses ressortissants, en quelque lieu qu’ils aient leur résidence, n’est recevable contre une puissance alliée et associée ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite puissance alliée et associée, relativement à tout acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts des ressortissants allemands et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne à l’égard de tout acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute puissance alliée ou associée.


§ 3. — Dans l’article 297 et la présente annexe, l’expression « mesures exceptionnelles de guerre » comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou autres, prises ou qui seront prises ultérieurement à l’égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet, sans affecter la propriété, d’enlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance, d’administration forcée, de séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d’utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou ordonnances