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et l’annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la puissance dont le propriétaire est ressortissant, par l’intermédiaire de l’Office de vérification et de compensation institué par lesdites section et annexe ; tout solde créditeur en résultant en faveur de l’Allemagne sera traité conformément à l’article 243 ;

2° En ce qui concerne les puissances n’adoptant pas la section III et l’annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs en numéraire des ressortissants des puissances alliées ou associées, détenus par l’Allemagne seront immédiatement payés à l’ayant droit ou à son Gouvernement. Chaque puissance alliée ou associée pourra disposer du produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire des ressortissants allemands qu’elle a saisis conformément à ses lois et règlements et pourra l’affecter au paiement des réclamations et créances définies par le présent, article ou par le paragraphe 4 de l’annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien ou tout avoir en numéraire dont il n’aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus, peut être retenu par ladite puissance alliée ou associée, et, dans ce cas, sa valeur en numéraire sera traitée conformément à l’article 243.

Dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États signataires du présent traité comme puissances alliées et associées, soit dans les États qui ne participent pas aux réparations à payer par l’Allemagne, le produit des liquidations effectuées par le Gouvernement desdits États devra être versé directement aux propriétaires sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent traité, notamment des articles 235 et 260. Si le propriétaire établit devant le tribunal arbitral mixte prévu par la section VI de la présente partie, ou devant un arbitre désigné par ce tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement de l’État dont il s’agit en dehors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le tribunal ou l’arbitre aura la faculté d’accorder à l’ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée par ledit État.

i) L’Allemagne s’engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en pays alliés ou associés.

j) Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou pourraient être levés par l’Allemagne, sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des puissances alliées ou associées depuis le 11 novembre 1918 jusqu’à l’expiration de