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ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lorsque la liquidation n’en aura pas été terminée, et les biens, droits et intérêts dont il s’agit seront restitués aux ayants droit, qui en auront la pleine jouissance dans les conditions fixées par l’article 298.

b) Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du présent traité, les puissances alliées ou associées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts appartenant, à la date de la mise en vigueur du présent traité, à des ressortissants allemands ou des sociétés contrôlées par eux sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du présent traité.

La liquidation aura lieu conformément aux lois de l’État allié ou associé intéressé, et le propriétaire allemand ne pourra disposer de ces biens, droits et intérêts, ni les grever d’aucune charge, sans le consentement de cet État.

Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme ressortissants allemands les ressortissants allemands qui acquièrent de plein droit la nationalité d’une puissance alliée ou associée, par application du présent traité.

c) Les prix ou indemnités résultant de l’exercice du droit visé au paragraphe b seront fixés d’après les modes d’évaluation et de liquidation déterminés par la législation du pays dans lequel les biens ont été retenus ou liquidés.

d) Dans les rapports entre les puissances alliées ou associées ou leurs ressortissants d’une part, et l’Allemagne ou ses ressortissants d’autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves prévues au présent traité, toutes mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu’elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l’annexe ci-jointe.

e) Les ressortissants des puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés sur le territoire allemand, tel qu’il existait au 1er août 1914, par l’application, tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui font l’objet des paragraphes 1 et 3 de l’annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées, et le montant des indemnités sera fixé par le tribunal arbitral mixte prévu par la section VI ou par un arbitre désigné par ledit tribunal ; les indemnités seront à la charge de l’Allemagne et pourront être