Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/163

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

établie tous les mois et le solde réglé par l’État débiteur dans un délai de huitaine et par versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs puissances alliées ou associées seront retenus jusqu’au paiement intégral des sommes dues aux puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.


§ 12. — En vue de faciliter la discussion entre les offices, chacun d’eux aura un représentant dans la ville où fonctionnera l’autre.


§ 13. — Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que possible dans les bureaux de l’office débiteur.


§ 14. — Par application de l’article 296-b, les hautes parties contractantes sont responsables du paiement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs.

L’office débiteur devra donc créditer l’office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins donner à leur office tout pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances reconnues.

Exceptionnellement, les dettes reconnues qui sont dues par des personnes ayant subi des dommages de guerre ne seront inscrites au crédit de l’office créancier que lorsque l’indemnité qui pourrait leur être due pour ces dommages aura été payée.


§ 15. — Chaque Gouvernement garantira les frais de l’office installé sur son territoire, y compris les appointements du personnel.


§ 16. — En cas de désaccord entre deux offices sur la réalité de la dette ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre les offices, la contestation sera ou soumise à un arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions fixées par elles d’un commun accord), ou portée devant le tribunal arbitral mixte prévu dans la section VI ci-après.

La contestation peut toutefois, à la demande de l’office créancier, être soumise à la juridiction des tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.


§ 17. — Les sommes allouées par le tribunal arbitral mixte, par les tribunaux de droit commun ou par le tribunal d’arbitrage seront recouvrées par l’intermédiaire des offices comme si ces sommes avaient été reconnues dues par l’office débiteur.


§ 18. — Les Gouvernements intéressés désignent un agent chargé d’introduire les instances devant le tribunal arbitral